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Jeunes et police

Jeunes & police

Jeunes & police

Un jeune informé sur ses droits est un jeune moins vulnérable. Il sait ce que la police peut et ne peut pas faire et il sait également vers qui se tourner pour faire respecter ses droits. Par exemple : porter plainte auprès du Comité P, se tourner vers un Bureau d’Aide juridique, saisir le Délégué général aux droits de l’enfant...

(source : Belgium.be)

Depuis le 1er janvier 2008, l'appellation "gardien de la paix" désigne, de manière générale, toutes les fonctions publiques de sécurité non policières. En outre, ces fonctions seront désormais plus visibles grâce à un vêtement de travail uniforme et un même emblème.

Les gardiens de la paix n'ont pas de compétence policière. De plus, ils n'ont pas la même compétence qu'un agent de gardiennage privé. Les gardiens de la paix ont pour mission d'augmenter le sentiment de sécurité du citoyen par leur présence dissuasive dans les quartiers. Ils constituent le relais entre la commune et la population et signalent aux services communaux compétents ou à la police les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Concrètement, il s'agit des tâches suivantes :

  • la sensibilisation du public à la sécurité et la prévention de la criminalité au moyen de folders, de séances d'information ;
  • l'information des citoyens en vue de garantir le sentiment de sécurité ;
  • le signalement aux services compétents des problèmes de sécurité d'environnement et de voirie ;
  • l’information des automobilistes au sujet du caractère gênant ou dangereux du stationnement fautif et la sensibilisation de ceux-ci au respect du Code de la route ;
  • l’aide pour assurer la sécurité de la traversée d’enfants, d’écoliers, de personnes handicapées ou âgées ;
  • la constatation d’infractions aux règlements communaux (SAC) ;
  • l’exercice d’une surveillance lors d’événements ou d’activités organisés par la commune ou une autre autorité publique.

Le contrôle au faciès (profilage ethnique) est une pratique discriminatoire. C’est une violation du droit belge et du droit international. À l’école de police, les futurs policiers doivent apprendre à expliquer « quand et pourquoi un contrôle d’identité peut légitimement avoir lieu » et à évaluer « l’opportunité et les raisons de contrôler une personne, la répétition et les contrôles successifs d’une personne » (Programme de formation de base de l’inspecteur de police, annexe 6 à l’AM du 17 décembre 2008, MB, 29 janvier 2009, p. 6.611.). Tout contrôle doit reposer sur un motif raisonnable.

Non.

Surtout rester calme et coopératif.

(source : « Quels droit face à la police » - M. BEYS)

 

Les policiers peuvent m’obliger à donner ma carte d’identité si j’ai 15 ans ou plus (AR 25/03/2003 relatif aux cartes d’identité) dans les cas suivants :

  • Je suis arrêté (LFP34§1er al. 1er.) ;
  • Les policiers me voient commettre une infraction  (flagrant délit – LFP 34§1er al. 1er) ;
  • Je souhaite entrer dans « un lieu où l’ordre public est menacé » ou participer à « un rassemblement public qui présente une menace réelle pour l’ordre public » (LFP 34§2 et 28 §1er, 3° et 4°) ;
  • Je suis recherché, j’ai troublé ou je pourrais troubler l’ordre public ou je prépare une infraction (LFP 34§1er, al.2) – JP : « s'il y a des motifs raisonnables de croire que, en fonction de son comportement, d'indices matériels ou de circonstances de temps et de lieu [1], elle est recherchée, a tenté de commettre une infraction ou se prépare à en commettre une » ;
  • Ils en ont reçu l’ordre pour « maintenir la sécurité publique » (LFP 34§3) ;
  • Ils en ont reçu l’ordre pour faire respecter la loi sur les étrangers (LFP§3) ;
  • Contrôle aux frontières hors Schengen.

Rien n’oblige les policiers à m’expliquer précisément pour quelle raison ils me contrôlent.

Mais le fonctionnaire qui procède à un contrôle doit pouvoir justifier à ses supérieurs hiérarchiques que son contrôle n’est en aucun cas vexatoire et discriminatoire.

Il est acquis que les contrôles d’identité ne peuvent être systématiques ou de « routine ». Si les policiers d’une même patrouille, qui me connaissent bien (pour de bonnes ou de mauvaises raisons) et n’ont pas de doute sur mon identité, me contrôlent plusieurs fois par jour « juste pour vérifier » ce qu’ils savent déjà, ils abusent de leur droit et pourraient devenir délinquants (abus d’autorité CP 257 ou harcèlement CP 442 bis).

Les seuls contrôles systématiques jugés légitimes sont les contrôles aux frontières, les contrôles à l’occasion de manifestations d’ampleur ou lieux où il y aurait des problèmes de sécurité. Seul l’officier de police administrative peut procéder à ce type de contrôle.

Si la personne refuse de se soumettre à ce contrôle ou ne peut pas présenter sa pièce d’identité (art. 34) la personne peut être retenue (donc privée de liberté d’aller et venir), si mise en cellule il va devoir faire mention de la mise en cellule sur le registre et motiver cette mesure (max.12h).

Documents valables lors d’un contrôle : carte d’identité, carte étudiant, permis de conduire, témoignage de personnes dignes de foi.

 

[1] Cass., 24 janvier 2001, Rev. dr. pén., 2001, p. 726.

Pas d’âge minimum. Mais obligation d’avoir sa carte d’identité sur soi à partir de 15 ans.

Il existe différents types de fouille :

Base légale : art.28 de la Loi de Fonction de Police (LFP).

  • Fouille de sécurité (police administrative) : 28§1 LFP : palpation du corps, vêtements, contrôle des bagages. La personne qui fouille est obligatoirement du même sexe.
  • Fouille de police judiciaire : 28§2 LFP sous la responsabilité d’un OPJ car cela touche à la régularité des preuves. On peut aller jusqu’à demander une génuflexion. La personne qui fouille peut ne pas être du même sexe.
  • Fouille à corps (avant mise en cellule) : 28§3 LFP : Applicable en cas d’arrestation administrative et judiciaire.
  • Exploration corporelle : Art. 90 bis CIC. Nécessite une ordonnance du juge d'instruction, présence d’un médecin. Personne de même sexe.
  • Fouilles dans les stades de foot : Art. 13 de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, modifiée par les lois des 10 mars 2003, 27 décembre 2004 et 25 avril 2007. Les stewards peuvent inviter les spectateurs du même sexe qu’eux à se soumettre volontairement à un contrôle superficiel de leurs vêtements et bagages, afin de détecter la présence d’objets dont l’introduction dans le stade peut perturber le déroulement du match, être dangereux pour la sécurité des spectateurs ou susceptible de troubler l’ordre public. Les stewards peuvent demander la remise de ces objets. Fonctionne sur consentement. Possibilité de refuser l’entrée au stade si la personne refuse d’être fouillée.

(Source : « Quels droits face à la police » – M. BEYS)

L’article 37bis de la loi sur la fonction de police énumère expressément les deux cas de figure dans lesquels les policiers peuvent menotter une personne, à savoir : d’une part « lors du transfèrement, de l’extraction et de la surveillance des détenus » et, d’autre part « lors de la surveillance d’une personne arrêtée administrativement ou judiciairement, pour autant que cela soit rendu nécessaire par les circonstances ». L’article 37bis de la loi sur la fonction de police énumère ensuite quelques exemples de circonstances pouvant rendre nécessaire l’usage de menottes lors de la surveillance d’une personne arrêtée : « le comportement de l’intéressé lors de son arrestation ou pendant sa détention ; le comportement de l’intéressé lors de privations de liberté antérieures ; la nature de l'infraction commise ; la nature du trouble occasionné à l’ordre public ; la résistance ou la violence manifestée lors de son arrestation ; le danger d’évasion ; le danger que l’intéressé représente pour lui-même, pour le policier ou pour les tiers ; ou encore, le risque de voir l’intéressé tenter de détruire des preuves ou d’occasionner des dommages ».

Le Comité P rappelle dans son rapport de 2016 que « l’usage de menottes constituant un moyen de contrainte, il doit également répondre aux conditions générales de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité consacrées à l’article 37 de la loi sur la fonction de police, d’application pour tout recours à la force [1]. »

Par ailleurs, nous saisissons cette opportunité pour rappeler que le Comité P, au nom du principe de légalité susvisé, recommande de modifier et d’actualiser la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police en matière d’usage de la force par la police et notamment de préciser à l’article 37bis de la Loi Fonction de Police le régime applicable aux mineurs.

 

[1] Comité permanent de contrôle des services de police, Rapport annuel 2016, p 46.

(Source : « Quels droits face à la police » - M. BEYS)

Il faut savoir que statistiquement on a 1 chance sur 100 de se faire arrêter en Belgique.

La police peut m’arrêter dans les cas suivants (art. 5§1 de la CEDH):

  • Je pourrais troubler l’ordre public, je bloque la circulation, je risque de commettre certaines infractions (arrestation administrative – LFP 31)
  • Je suis soupçonné d’avoir commis une infraction (arrestation judiciaire – LDP 1 et 2)
  • Je suis ivre et je cause du « désordre, scandale ou danger pour autrui ou pour moi-même » (Arrêté-loi du 14/11/1939, art. 1 §2 – durée d’arrestation entre 2 et 12 h et obligation de fournir les soins médicaux nécessaires à la personne ivre).
  • Je suis manifestement sous l’influence de produits soporifiques ou psychotropes dans un lieu accessible au public et je provoque désordre, scandale ou danger pour autrui ou pour moi-même.
  • Je ne peux pas prouver que mon séjour en Belgique est régulier (LFP 21)
  • Je ne peux pas prouver mon identité (LFP 34§4)
  • Un juge a délivré un mandat d’amener ou mandat d’arrêt contre moi (LDP)
  • Un juge m’a condamné et a décidé de mon arrestation immédiate.
  • Je suis en cavale après évasion (LFP 20)
  • Je suis recherché par la justice étrangère (mandat d’arrêt européen ou international)
  • Je suis un danger pour moi-même ou pour autrui en raison d’une maladie mentale (LFP 18, loi du 26 juin 1990).

Attention il y a une différence entre l’arrestation administrative et l’arrestation judiciaire !

Arrestation administrative : lorsque les policiers m’arrêtent pour maintenir la tranquillité ou l’ordre public sans nécessairement me soupçonner d’avoir commis une infraction. Dans ce cas, le but est de me mettre au frais le temps nécessaire pour que la situation se calme avec un maximum de 12 h (24h pour les étrangers en séjour douteux). Mon arrestation doit être confirmée dans les plus brefs délais par un officier qui doit avertir le bourgmestre dans les plus brefs délais (LFP33).

5 cas : j’empêche la police d’assurer la liberté de circulation ; je perturbe la tranquillité publique ; je perturbe l’ordre public en participant à un attroupement que la police a le droit de disperser ; je me prépare à commettre une infraction qui met gravement en danger l’ordre ou la tranquillité publics ; je commets une infraction de ce type.

Arrestation judiciaire : Si les policiers m’arrêtent parce qu’ils me soupçonnent d’avoir commis un crime ou un délit. Dans ce cas, le but est surtout de m’avoir à disposition pour enquêter sur les faits qu’on me reproche et de me présenter à un magistrat. L’arrestation judiciaire par la police peut durer maximum 24h. Un magistrat du parquet décidera si on me poursuit ou non. Si c’est le cas, je pourrais voir un juge d’instruction qui décidera si je vais en prison en attendant mon procès (ou juge de la jeunesse dans le cadre de mesures provisoires). Au-delà de 24h, seul un juge d’instruction ou juge de la jeunesse peut décider de prolonger ma privation de liberté.

Le Juge d’instruction peut délivrer un mandat d’arrêt si trois conditions sont réunies :

  • Indices sérieux de culpabilité
  • Infraction punissable d’un an de prison au moins
  • Il y a absolue nécessité pour la sécurité publique de me mettre en prison pendant l’enquête.

Le juge d’instruction doit d’abord m’entendre avec un avocat avant de délivrer le mandat d’arrêt. On peut amener un mineur devant un juge d’instruction que dans des circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue (LPJ 49 al.2. La LDP n’est pas applicable aux mineurs sauf délit de fuite LPJ 36 bis).

Oui. L’âge n’est pas précisé dans la loi.

La garde à vue désigne cette période durant laquelle une personne, soupçonnée d’avoir commis une infraction, peut être retenue contre son gré sans décision ni contrôle d’un juge. Elle peut durer maximum 48 h. Durant cette période, la personne privée de liberté a le droit de recevoir à manger et à boire. Tout mineur retenu au commissariat a le droit de faire prévenir ses responsables légaux (parents, tuteurs).

Droits liés à l’arrestation administrative :

- connaître les raisons de l’arrestation.

- connaître la durée maximale.

- connaître la procédure (fouille, saisies).

- prévenir une personne de confiance, accès au médecin, aux sanitaires, eau, nourriture).

- connaître le droit des policiers d’utiliser la force si je résiste.

 

Droits liés à l’arrestation judiciaire :

- consultation préalable avec un avocat (Salduz).

- demander qu’une personne de confiance soit avertie de mon arrestation (LFP 33 quater). Obligation de prévenir les parents d’un mineur.

- obtenir l’assistance d’un médecin.

 

Lorsqu'on reçoit une convocation, a-t-on besoin de l'autorisation des parents pour s'y rendre ? Nos parents doivent-ils être au courant ?

La convocation est, en principe, adressée au mineur à titre individuel. Le mineur peut, s’il le souhaite, être assisté d’une personne de confiance.

 

Lors d'une convocation, doit-on avoir un avocat ?

Oui et le mineur, en vertu de la loi SALDUZ, ne peut pas renoncer à son droit d’être assisté par un avocat.

 

Non mais c’est très fortement conseillé.

Non. Vous risqueriez une contre-plainte et une inculpation pour rébellion. Les policiers ont le monopole de la violence légitime. Vous pouvez par contre tout de suite faire attester les coups par un médecin (certificat médical) et regrouper un maximum de preuves et témoignages pour ensuite exercer un recours.

En vertu de la loi de fonction de police, tout usage de la force doit être prévu par une base légale (Art. 1, alinéa 3), répondre au principe de nécessité (Art. 37, alinéa 1er) et être raisonnable et proportionné à l'objectif poursuivi (Art. 37, alinéa 2).

Si l'intervention de la police respecte la loi et que je suis violent.e, les policiers peuvent me rendre les coups que je leur donne mais uniquement s’il n’y a pas d’autre solution pour me neutraliser. Par ailleurs, si je blesse un policier, je peux être condamné.e pour coups et blessures, sans compter l’indemnisation de ses frais.

On peut filmer, enregistrer ou photographier la police pour s’en servir comme preuve. Il ne faut surtout pas publier les images sur internet si les visages des policiers sont identifiables. C’est pourquoi il est important de flouter les visages avant toute diffusion d’images. En effet, ceux-ci pourraient porter plainte pour violation du droit à l’image et du droit à la vie privée.

Le droit de porter plainte est un droit fondamental ! Il ne faut jamais penser que « cela ne sert à rien ». Porter plainte permet d’exercer concrètement ses droits et de faire connaître les violations des droits qui, parfois, sont invisibles et non connues de l’opinion publique et des autorités.

Il existe de nombreuses voies de recours qu’elles soient judiciaires (constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction, citation directe devant le tribunal correctionnel, dépôt de plainte au commissariat ou plainte auprès du procureur du roi) ou administratives et/ou disciplinaires (plainte auprès du Comité P, auprès du bourgmestre, du chef de corps, du « contrôle interne » ou de l’inspection générale de la police).

Dans tous les cas, il est important de récolter un maximum de preuves (certificats médicaux, photos, vidéos) et d’aller tout de suite voir un.e avocat.e.

Le Délégué général aux droits de l’enfant peut également être contacté à tout moment. Il a pour mission d’informer les enfants, les jeunes et les professionnels sur les droits de l’enfant et peut interpeller les autorités compétentes pour attirer leur attention sur de potentielles violations des droits fondamentaux des enfants.

Il n’existe aucune statistique donnant le nombre, le lieu, la date ou encore le motif des contrôles d’identité en Belgique.