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Jeunes en conflits avec la loi

Toutes les questions relatives aux jeunes en conflits avec la loi

FICHE VOIES DE RECOURS

  • La première chose à faire est de le laisser déposer sa parole et d’être dans une écoute active et empathique dans le strict respect des règles de déontologie.
  • S’il s’agit d’allégations de coups et blessures, il faut aller le plus vite possible chez un médecin (dans les 24h/48h max) pour obtenir un certificat médical.
  • Il faut ensuite encourager le/la jeune à témoigner ou porter plainte. Pour ce faire, il est toujours préférable d’être assisté d’un.e avocat.e spécialisé.e en droit de la jeunesse. Je vous conseille alors de vous rendre directement à une permanence organisée par le Bureau d’aide juridique (BAJ) local. Il est important de préciser qu’un avocat sera toujours gratuit pour un mineur d’âge. L’avocat vous informera sur les différentes voies de recours à votre disposition et sur l’opportunité de les activer.
  • Déposer une plainte au commissariat : les jeunes peuvent directement déposer plainte à la police contre des policiers. Les policiers sont dans l’obligation d’acter leur plainte en vertu de l’article 40 de la Loi de Fonction de police. Pour éviter tout conflit d’intérêt, je vous conseille d’aller dans un autre commissariat que celui des fonctionnaires impliqués et même dans une autre zone de police. En cas de refus, il est important de consulter un avocat.
  • Envoyer une plainte directement au parquet du procureur du Roi : les jeunes peuvent envoyer une plainte au parquet pour tout type d’infraction (l’adresse est consultable sur http://justice.belgium.be/, rubrique « adresses judiciaires »). Il est toujours conseillé de le faire après avoir consulté un avocat. Cependant, la plainte peut être classée sans suite si ce qui est reproché n’est pas punissable par la loi, s’il est impossible d’identifier les policiers, si les magistrats considèrent qu’il n’y a pas de « charges suffisantes » contre les policiers ou encore s’ils considèrent que la condamnation des policiers n’est pas une priorité (classement d’opportunité). Les autorités n’ont l’obligation d’informer le plaignant des suites de sa plainte que s’il fait une « déclaration de personne lésée » ou une constitution de partie civile.
  • Se constituer partie civile entre les mains d’un juge d’instruction : cette option est particulièrement opportune si le jeune souhaite obtenir une réparation. Elle doit être étudiée en concertation étroite avec son avocat.
  • En dehors des voies judiciaires, il existe d’autres mécanismes de contrôle de la police, notamment le Comité P. Toutefois, le Comité P ne peut pas accorder de dédommagements et il n’entre pas dans ses compétences de sanctionner les policiers, ni sur le plan pénal ni sur le plan disciplinaire.
  • Pour finir, vous pouvez adresser une plainte auprès du contrôle interne de la zone de police concernée : celle-ci pourrait être déposée par écrit ou directement par mail. Un fax ou un recommandé est toujours préférable pour conserver la preuve de l’envoi. Si la plainte concerne des agents de la police locale, celle-ci doit être adressée directement au bourgmestre (supérieur hiérarchique de la police locale) ou au collège de police (les bourgmestres des communes de la zone de police). Si la plainte concerne des membres de la police fédérale, elle peut être adressée au Commissariat-général de la police fédérale.

S’il s’agit d’un.e mineur, il est fondamental de porter plainte en parallèle auprès du Délégué général aux droits de l’enfant. Le Délégué général portera la voix de l’enfant ou du jeune concerné et pourra opérer un travail de sensibilisation auprès des autorités compétentes. Pour contacter le service du DGDE, tu peux :

  • Le décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse s’applique à tout jeune poursuivi du chef d’un fait qualifié infraction avant l’âge de dix-huit ans. Le juge de la jeunesse peut imposer des mesures provisoires jusqu’à ce que le jeune ait atteint l’âge de vingt ans.
  • Pour les jeunes domiciliés à Bruxelles, il faut également se référer à la loi de 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et à l’Ordonnance Bruxelloise.
  • Qu’est-ce qu’un fait qualifié infraction ? C’est faire quelque chose qui est interdit par la loi et qui peut avoir pour conséquence d’être puni par un juge pénal. Pour les mineurs, on parle d’un « fait » qui, s’il était commis par un adulte, serait une infraction. Car un mineur ne sera pas puni comme un adulte pour ce fait, le juge de la jeunesse lui ordonnera des « mesure ». Par exemple, un vol commis par un mineur est «  un fait qualifié infraction » alors qu’un col commis par un majeur est « une infraction.
  • Le juge de la jeunesse dispose d’un florilège de mesures qu’il peut prononcer à l’égard des mineurs poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction. Le nouveau code réaffirme la hiérarchie de ces mesures : priorité est donnée aux offres restauratrices et au projet écrit du jeune, à la prise en charge dans le milieu de vie, le placement est envisagé en dernier recours.
  • Lorsque le tribunal décide de placer le jeune, il envisage de le confier dans l’ordre de priorité suivant : (art.101 et 122 du Décret du 18 janvier 2018)
  1. A un membre de sa famille ou à un de ses familiers ;
  2. A un accueillant familial qui n’est ni un membre de sa famille ni un de ses    familiers ;
  3. A un établissement approprié en vue de son éducation en vue de son éducation ou de son traitement : Service résidentiel spécialisé ;
  4. A une institution publique ouverte ;
  5. A une institution publique fermée ;
  • Les conditions requises pour prononcer le placement en IPPJ figurent explicitement à l’art.124 du décret du 18 janvier 2018.  Ce type de placement peut être ordonné qu’à l’égard du jeune âgé d’au moins quatorze ans au moment de la commission de l’infraction. Le texte prévoit cependant une exception  pour le jeune âgé de douze à quatorze « ayant gravement porté atteinte à la vie ou à la santé d’autrui et dont le comportement est particulièrement dangereux ».
  • Par ailleurs, le jeune souffrant d’un handicap mental ou d’un trouble mental établi par un rapport médical circonstancié ne peut être confié à une institution publique de protection de la jeunesse.
  • L’enfant âgé de moins de 18 ans (ou si l’enfant a moins de 18 ans au moment des faits qu’on lui reproche) et qu’il est suspecté ou accusé d’une infraction, il a le droit d’avoir un avocat à chaque étape de la procédure.
  • L’enfant a droit d’être assisté gratuitement par avocat avant d’être interrogé par la police.
  • Si tu as besoin d’un avocat ou si tu ne connais plus ses coordonnées, tu peux contacter le Bureau d’aide juridique. Tu trouveras ci-dessous le lien pour trouver le Bureau juridique le plus proche de chez toi : https://avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-baj
  • L’avocat a le devoir de te communiquer les informations relatives à tes droits et à la manière dont la procédure va se dérouler. Il doit te communiquer les informations en tenant compte de ton âge, ta vulnérabilité, ta capacité de compréhension, de ton expérience et ta connaissance de la justice.
  • L’avocat doit relayer la parole de l’enfant.
  • SARE : Service d’action restauratrice et éducative
  • SRS : Service Résidentiels spécialisés (anciens C.A.S) ;
  • EMA : Equipe mobile d’accompagnement ;
  • IPPJ : Institution publique de protection de la jeunesse (Saint-Hubert, Wauthier-Braine, Fraipont, Braine-le-Château, Jumet, Saint-Servais pour filles).
  • Tes droits sont définis aux articles 57 et s. du Code: le droit d’avoir un entretien séparé chez le directeur de la protection de la jeunesse, le droit de te faire accompagner de la personne majeure de son choix et d’un avocat, le droit de saisir l’administration en cas de non-respect de tes droits.
  • Les droits des mineurs faisant l’objet d’une mesure d’éloignement sont également balisés :
  1. droit de communiquer avec toute personne de son choix ;
  2. droit de communiquer avec son avocat et le délégué général aux droits de l’enfant ;
  3. droit de recevoir une copie du règlement d’ordre intérieur du service ou de l’institution dès son arrivée ;
  4. droit à recevoir de l’argent de poche ;
  5. droit au respect des convictions philosophiques, politiques ou religieuses ;
  6. droit de maintenir des contacts avec sa famille et familier, sauf décision contraire du tribunal de la jeunesse.
  • Les droits spécifiques des mineurs placés en IPPJ sont repris aux articles 63 et s.  et prévoient notamment les procédures relatives à la réclamation interne contre toute décision prise à son égard par le directeur de l’IPPJ, le recours externe confié à un organe indépendant et à la commission de surveillance chargée du contrôle indépendant sur les conditions de privation de liberté et sur le respect de leurs droits dans les IPPJ.

Le jeune placé en IPPJ a le droit, sauf décision contraire et motivée du juge compétent, de communiquer avec toute personne de son choix. L’institution informe le jeune sur ce droit à la correspondance. Il existe différents moyens de communication pour le jeune :

  1. Le courrier :

Le jeune peut écrire et recevoir des lettres de toute personne extérieure. Le secret de la correspondance doit lui être garanti sauf si le courrier est suspect. Les lettres adressées au jeune peuvent, préalablement à leur remise, être soumises au contrôle du directeur de l’institution publique en vue du maintien de l’ordre ou de la sécurité. Ce contrôle porte sur la présence d’objets ou de substances qui sont étrangers à la correspondance et n’autorise pas la lecture de la lettre.

  1. Le téléphone : art.49 et s. de l’arrêté IPPJ

Le jeune a le droit de communiquer gratuitement par téléphone et par visioconférence avec les personnes de son choix, au moins trois fois par semaine pendant au moins dix minutes, selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur.

Le directeur de l'institution publique ne peut interdire au jeune une communication par téléphone ou par visioconférence que lorsqu'il existe des indices individualisés que cette communication peut menacer le maintien de l'ordre ou de la sécurité.

L'ensemble des communications du jeune par téléphone et par visioconférence sont privées et confidentielles et ne peuvent pas être écoutées.

Les communications par téléphone et par visioconférence avec les personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée :

  1.  1° l'avocat du jeune;
  2. les magistrats du tribunal de la jeunesse;
  3. les membres des assemblées parlementaires du pays;
  4. les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
  5. le délégué général aux droits de l'enfant;
  6. les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique.

Si l'une des personnes reprises dans la liste appelle l'institution publique pour s'entretenir avec le jeune, il est fait droit à la demande. Si le jeune n'est pas immédiatement disponible, l'institution publique veille à ce qu'il puisse rappeler la personne dans les plus brefs délais.

Tout moyen de télécommunication entre un jeune et l'extérieur de l'institution publique autre que ceux autorisés par le présent arrêté est interdit. Toutefois, le ministre peut, afin de répondre à l'objectif de réinsertion prévoir l'accès à d'autres moyens de télécommunication que ceux autorisés par le présent arrêté.

  1. Les visites :

Le jeune a le droit de recevoir la visite des personnes de son choix selon les modalités fixées par le règlement d'ordre intérieur, à raison de :

  1. au moins une heure par semaine s'il bénéficie de sorties;
  2. au moins trois heures par semaine s'il ne bénéficie pas de sorties.

Le règlement d'ordre intérieur fixe les règles applicables aux visites, tant en ce qui concerne la procédure d'enregistrement qu'en ce qui concerne le comportement des jeunes et des visiteurs. L'institution publique veille à ce que la visite se déroule dans des conditions qui préservent ou renforcent les liens affectifs avec les proches du jeune.

Une surveillance est exercée pendant la visite en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité. Cette surveillance consiste uniquement en un contrôle visuel, sauf s'il existe des indices individualisés qu'une autre forme de contrôle est nécessaire dans l'intérêt de l'ordre ou de la sécurité. Seule une surveillance visuelle peut être exercée durant les visites de l'avocat du jeune.

En cas de risques pour le maintien de l'ordre ou de la sécurité, le directeur de l'institution publique peut :

  1. 1° imposer au visiteur de présenter un document d'identité et de déposer ses effets dans un endroit fermé à clef;
  2. limiter le nombre de personnes admises en même temps auprès du jeune;
  3. interdire l'entrée d'un visiteur, uniquement pour la prochaine visite prévue, ou imposer la présence continue d'un membre du personnel dans la pièce dans laquelle la visite a lieu.

Le membre du personnel qui surveille la visite peut y mettre fin prématurément lorsque le visiteur ou le jeune accomplit des actes qui sont contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou enfreint le règlement d'ordre intérieur.

Les visites des personnes suivantes ne peuvent être interdites ni limitées dans leur nombre ou dans leur durée :

  1. l'avocat du jeune;
  2. les magistrats du tribunal de la jeunesse;
  3. les membres des assemblées parlementaires du pays;
  4. les agents consulaires et du corps diplomatique du pays dont est originaire le jeune;
  5. le délégué général aux droits de l'enfant;
  6. les membres de la commission de surveillance et les personnes ou instances chargées du contrôle de l'institution publique.

Indépendamment du caractère ouvert ou fermé du régime, le jeune peut sortir de l'institution publique en tout temps :

  1. pour une comparution judiciaire;
  2. pour des besoins médicaux;
  3. pour assister à des funérailles en Belgique en cas de décès d'un parent jusqu'au deuxième degré inclus.

La nature, la fréquence, les conditions et les modalités des sorties autres que celles visées plus haut sont fixées par le projet éducatif de l’IPPJ.

Les sorties non encadrées par un membre du personnel font l'objet d'un programme individuel établi à l'initiative de l'institution publique. Chaque sortie non encadrée fait l'objet d'une préparation avec le jeune et, le cas échéant, avec sa famille ou ses familiers.

La fouille ne peut avoir un caractère vexatoire et se déroule dans le respect de la dignité humaine.

Les fouilles à corps des jeunes sont interdites au sein des IPPJ. Aucun intervenant au sein de ces institutions n’est habilité à procéder à ce type de fouille.

Le directeur de l’institution publique de protection ne peut ordonner une fouille de vêtements, des effets personnels ou de la chambre du jeune par des membres du personnel qu’il a mandatés à cet effet que si des indices individualisés laissent supposer que le jeune détient des objets ou substances non autorisés.

Toutefois si des indices individualisés laissent supposer que le jeune détient des objets ou substances non autorisé qui n’auraient pas été trouvés par la fouille de ses vêtements, de ses effets personnels ou de sa chambre, le directeur de l’institution publique peut faire appel aux services de police, en informant le tribunal de la jeunesse et l’avocat du jeune.

L’enfant/le jeune reste sous l’autorité de ses parents jusqu’à l’âge de la majorité (18 ans) ou de son émancipation. L’autorité parentale est donnée aux père et mère (sauf régime exceptionnel) dans l’intérêt de l’enfant et non des parents pour permettre à l’enfant d’atteindre l’âge adulte dans de bonnes conditions (droit fonction).

Siège de la matière : articles 371 à 387 ter du Code civil

Dès le début de la procédure, les parents de l’enfant ou le tuteur légal doivent être prévenus c’est-à-dire au moment de l’arrestation ou de l’interrogatoire par la police. Si l’enfant a commis des dommages, ils devront les payer.

Le jeune placé en IPPJ a le droit de recevoir de l’argent de poche fourni par la Communauté française. Un compte rubriqué est ouvert au nom du jeune et géré par l’institution publique sous la responsabilité du directeur de l’institution publique. L’argent de poche fourni au jeune est versé sur ce compte et le jeune peut également recevoir de l’argent de l’institution publique. Le jeune dispose librement de l’argent qui se trouve sur son compte, sans le solde du compte puisse être négatif. Aucun prélèvement d’argent ne peut être opéré sur le compte du jeune sans son accord écrit exprès.

Le jeune reçoit 10,50 euros par semaine à titre d’argent de poche.

Certains comportements adoptés par le jeune peuvent faire l’objet d’une sanction. Les comportements concernés sont :

  1. les injures et insultes;
  2. l'atteinte intentionnelle à l'intégrité physique ou psychique d'autrui ou la menace d'une telle atteinte;
  3. le refus de suivre les injonctions du personnel de l'institution publique;
  4. le refus de participer à une activité obligatoire;
  5. la dégradation ou la destruction volontaire des biens de l'institution ou des biens des personnes occupant ou visitant l'institution publique;
  6. le non-respect de la propreté des locaux;
  7. la présence dans un lieu non autorisé;
  8. le non-respect du règlement d'ordre intérieur;
  9. le vol;
  10. la possession, la consommation ou le trafic de substances ou d'objets interdits par la loi ou non autorisés par le règlement d'ordre intérieur;
  11. la fugue ou l'évasion.

Ces comportements peuvent faire l'objet des sanctions suivantes :

  1. une réprimande;
  2. le retrait d'un objet autorisé, notamment s'il est à l'origine du comportement reproché;
  3. une note d'observation adressée au tribunal de la jeunesse;
  4. la réalisation d'un travail de réflexion en rapport avec le comportement reproché;
  5. la suppression d'une activité ou d'une sortie;
  6. la réalisation d'une tâche domestique supplémentaire;
  7. la réalisation d'une tâche ou d'une activité visant à réparer le comportement reproché;
  8. le remboursement du dégât causé par la retenue d'une partie de l'argent de poche. Les sanctions sont proportionnées aux objectifs d'éducation et de maintien de l'ordre et de la sécurité.

L’éducateur qui constate un comportement visé plus haut et estime nécessaire qu'une sanction soit infligée transmet dans les vingt-quatre heures un rapport au directeur de l'institution publique. Ce rapport est signé et mentionne l'identité de son auteur, l'identité du jeune, les faits, le lieu, le moment et les circonstances concrètes dans lesquelles ils se sont produits ainsi que les éléments de défense du jeune.

Préalablement à sa décision, le directeur entend le jeune et, s'il l'estime nécessaire, les autres personnes concernées. Le directeur communique au jeune, oralement et par écrit, sa décision ainsi que les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé la nature et la durée de la sanction, dans les septante-deux heures de la réception du rapport.

Lors de la communication, tant orale qu'écrite, le jeune est informé des modalités de contestation de la décision.

Toutefois, l’éducateur peut, s'il l'estime nécessaire en vue du maintien de l'ordre ou de la sécurité, prendre immédiatement une ou plusieurs des mesures suivantes, pour la durée strictement nécessaire :

  1. le retrait d'objets;
  2. l'exclusion de l'activité en cours;
  3. la séparation du groupe;
  4. l'isolement.

Ces mesures ne peuvent être maintenues plus de trois heures sans être confirmées par le directeur de l'institution publique.

Qu’est-ce qu’une mesure d’isolement ? Lorsqu’un jeune compromet sa sécurité physique ou celle des autres jeunes, du personnel ou des visiteurs, une mesure d’isolement dans des locaux spécifiques de l’institution peut être prise à son égard. Cette décision est  prise par un membre de la direction de l’institution qui doit  prévenir le juge compétent de cette mesure d’isolement. Un rapport circonstancié devra également être envoyé à l’autorité de placement et à l’administration compétente. Cette procédure permet de contrôler la mesure d’isolément et d’éviter l’utilisation abusive de cette dernière. Le jeune doit également être informé que le juge a été prévenu.

La durée de la mesure d’isolement ne peut dépasser vingt-quatre heures sans l’accord du juge compétent ; elle peut néanmoins être inférieure à ce plafond. Le juge peut décider de prolonger la mesure pour une durée de huit jours. 

Pendant la mesure d'isolement, un membre de l'équipe éducative rend visite au jeune au moins toutes les deux heures entre 8 heures et 22 heures et procède avec lui à des entretiens individuels et à des activités éducatives, en ce compris, le cas échéant, des activités individuelles encadrées à l'intérieur de l'institution publique.

Une mesure d’isolement ne peut être maintenue si les conditions qui légitimaient celle-ci n’existent plus. Le juge compétent est informé lorsque la mesure d’isolement est terminée.

La mesure d’isolement ne prive pas le jeune des droits qui lui sont reconnus par le décret du18 janvier 2018 relatif à la prévention, à l’aide à la jeunesse et à la protection de la jeunesse mais l’exercice de ceux-ci peuvent être adapté à la mesure d’isolement.